Avis 20194096 Séance du 30/01/2020
Communication de la copie des documents suivants, à la suite des rejets en mer de centaines de tonnes de déchets de poisson par l'entreprise X, entreprise locale de transformation de poisson :
1) l'arrêté préfectoral relatif à l’inscription de l’entreprise X au registre des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ;
2) le permis autorisant cette entreprise, au cours de la période 2009 à 2012, à immerger et/ou rejeter en mer ses déchets (sous‐produits animaux conditionnés dans des sacs en matière plastique) produits à terre dans des quantités importantes ;
3) l'agrément de cette entreprise par l’autorité compétente pour effectuer notamment une ou plusieurs des activités décrites à l’article 24 paragraphe 1 points h) et i) du règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 ;
4) l'avis de l’institut de recherche pour le développement (IRD), de l’institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) et du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) visés par l’arrêté préfectoral n° 1022 du 18 juillet 2012 interdisant le rejet en mer de produits de la mer à l’intérieur des 2,5 milles nautiques dans les eaux territoriales de La Réunion.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 août 2019, à la suite du refus opposé par le directeur régional de la mer Sud Océan Indien (Réunion et Îles Éparses) à sa demande de communication de la copie des documents suivants, à la suite des rejets en mer de centaines de tonnes de déchets de poisson par l'entreprise X, entreprise locale de transformation de poisson :
1) l'arrêté préfectoral relatif à l’inscription de l’entreprise X au registre des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ;
2) le permis autorisant cette entreprise, au cours de la période 2009 à 2012, à immerger et/ou rejeter en mer ses déchets (sous‐produits animaux conditionnés dans des sacs en matière plastique) produits à terre dans des quantités importantes ;
3) l'agrément de cette entreprise par l’autorité compétente pour effectuer notamment une ou plusieurs des activités décrites à l’article 24 paragraphe 1 points h) et i) du règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 ;
4) les avis de l’institut de recherche pour le développement (IRD), de l’institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) et du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) visés par l’arrêté préfectoral n° 1022 du 18 juillet 2012 interdisant le rejet en mer de produits de la mer à l’intérieur des 2,5 milles nautiques dans les eaux territoriales de La Réunion.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission que les avis sollicités au point 4) de la demande ont été transmis au demandeur par courrier électronique en date du 14 janvier 2020. La commission déclare donc sans objet, sur ce point, la demande d’avis.
La commission rappelle ensuite que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités aux points 1) et 2) contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant du champ d'application de ces dispositions et qu'ils sont communicables à tout demandeur. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
La commission précise enfin que le h) et le i) du 1. de l'article 24 du règlement établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine vise la manipulation de sous-produits animaux et l’entreposage de ces sous-produits. Elle estime que l'agrément prévu à ce même article est un document administratif, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc également un avis favorable sur le point 3).
Si l'administration a indiqué qu’elle n’est pas en possession des documents sollicités aux points 1), 2) et 3), la commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DAAF) et la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) de La Réunion, et d’en aviser le demandeur.