Avis 20194089 Séance du 30/01/2020

Copie des documents suivants la concernant : 1) le certificat médical attestant de son aptitude au travail ; 2) sa candidature.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 août 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de la Gironde à sa demande de copie des documents suivants la concernant : 1) le certificat médical attestant de son aptitude au travail ; 2) sa candidature. Après avoir pris connaissance de la réponse du préfet de la Gironde à la demande qui lui a été adressée, la commission relève en l'espèce que la demande de Madame X a été transmise au directeur général du Crédit Municipal de Bordeaux, susceptible de détenir les documents sollicités. Elle constate que, par un courrier du 31 juillet 2019, l'intéressée a été destinataire du document mentionné au point 1) de la demande. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. S'agissant du point 2) de la demande, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ». La commission estime en l'espèce que le document demandé, bien qu'émanant de Madame X, constitue un document administratif dès lors qu'il a été adressé à une autorité administrative, dans le cadre de sa mission de service public. Elle rappelle à cet égard que le seul fait pour un demandeur de solliciter la communication d'un document qu'il a produit à l'appui d'une demande adressée à l'administration ne saurait, en elle-même, faire obstacle au droit d'accès que l'intéressé tient du livre III du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que cette pièce a été conservée par l'administration. La commission émet donc un avis favorable à la demande, sous réserve que ce document existe. Elle rappelle, enfin, à toutes fins utiles, que si le préfet de la Gironde ne le détient pas, il lui appartient, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande ainsi que le présent avis à l'administration susceptible de le détenir afin qu'elle puisse y donner suite, et d'en informer Madame X.