Avis 20194071 Séance du 31/03/2020

Communication des documents suivants : 1) le permis de construire de Monsieur et Madame X en date du 22 octobre 2016 ; 2) le dossier relatif à la bouche d'égout située sur sa propriété.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 août 2019, à la suite du refus opposé par le maire d'Arandon-Passins à sa demande de communication des documents suivants : 1) le permis de construire de Monsieur et Madame X du 22 octobre 2016 ; 2) le dossier relatif à la bouche d'égout située sur sa propriété. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Arandon-Passin a informé la commission de ce que le document visé au point 2) n’existe pas dans la mesure où la bouche d’égout a dû être posée avec l'accord de la propriétaire lors des travaux d'assainissement du hameau de Chassins. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. S'agissant du surplus de la demande, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les autres pièces figurant au dossier sont communicables sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, sous les réserves mentionnées ci-dessus, un avis favorable à la communication du document sollicité. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.