Avis 20194070 Séance du 20/02/2020

Communication, par transmission informatique et non consultation sur place comme proposé, d'informations publiques extraites des listes ADELI concernant 12 intervenants psychologues ou assistantes sociales, impliqués dans la prise en charge de son fils, qui est handicapé à plus de 80%, et dont il veut vérifier le cadre réglementaire dans lequel s'effectue cette prise en charge, notamment les éléments suivants : 1) l'identifiant ADELI 2) le nom d'exercice 3) le prénom 4) l'adresse de l'activité principale 5) la date d'inscription 6) la qualification et titres correspondant à l'activité exercée.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 août 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence régionale de santé Grand Est à sa demande de communication, par transmission informatique et non consultation sur place comme proposé, d'informations publiques extraites des listes ADELI concernant 12 intervenants psychologues ou assistantes sociales, impliqués dans la prise en charge de son fils, qui est handicapé à plus de 80%, et dont il veut vérifier le cadre réglementaire dans lequel s'effectue cette prise en charge, notamment les éléments suivants : 1) l'identifiant ADELI 2) le nom d'exercice 3) le prénom 4) l'adresse de l'activité principale 5) la date d'inscription 6) la qualification et titres correspondant à l'activité exercée. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé Grand Est, la commission relève qu’en application de l’article 1 de l’arrêté du 12 juillet 2012, les ministres chargés de la santé et de l'action sociale mettent en place un traitement dénommé ADELI, chargé notamment de la gestion de l'enregistrement et des listes départementales des personnes exerçant la profession d'assistant de service social et de celles usant des titres de psychologue, d'ostéopathe, de chiropracteur. En application du 2 de l’article 3 de cet arrêté, le public et tout demandeur peut avoir accès aux informations suivantes : identifiant ADELI, nom d'exercice, prénom, adresse de l'activité principale, date d'inscription, qualification et titres correspondant à l'activité exercée. Ces informations sont portées à la connaissance du public sous forme de listes départementales établies pour chacune de ces professions et usages de titre par l'agence régionale de santé ou la direction départementale chargée de la cohésion sociale. La commission estime que cette liste, établie conformément aux dispositions précitées, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En l’espèce, la commission constate, que par courrier électronique du 7 août 2019, le directeur général de l’ARS Grand Est a communiqué au demandeur les informations sollicitées en ce qui concerne quatre des intervenants mentionnés dans la demande et lui a indiqué que les huit autres professionnels cités n’apparaissaient pas dans la base ADELI. La commission observe, d'une part, que Monsieur X a sollicité, compte tenu de sa cécité, une transmission par voie électronique et l’administration lui a proposé, dans un premier temps, de consulter sur place les documents demandés, avant de lui communiquer le courrier précité du 7 août 2019. La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. Monsieur X était donc parfaitement fondé à obtenir le document sollicité par voie électronique. Il n'était toutefois, d'autre part, pas en droit d'obtenir de l'ARS qu'elle établisse un document répondant précisément à sa demande, qui tendait en réalité, dès lors que les professionnels concernés n'étaient pas inscrites au répertoire AMELI à l'établissement d'un nouveau document valant attestation. Dans ces conditions, la commission considère que la demande est devenue sans objet.