Avis 20194068 Séance du 02/04/2020
Communication, par voie dématérialisée de préférence, de la copie des documents relatifs à l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public aéronautique dont bénéficie la société ZOTCAR, depuis juillet 2018 jusqu'à ce jour, notamment :
1) la convention d'occupation temporaire du domaine public aéronautique ;
2) l'acte d'engagement mentionnant le montant des redevances ;
3) les éventuels avenants.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 août 2019, à la suite du refus opposé par le président de la Société Aéroport de la Réunion Roland Garros à sa demande de communication, par voie dématérialisée de préférence, de la copie des documents relatifs à l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public aéronautique dont bénéficie la société ZOTCAR, depuis juillet 2018 jusqu'à ce jour, notamment :
1) la convention d'occupation temporaire du domaine public aéronautique ;
2) l'acte d'engagement mentionnant le montant des redevances ;
3) les éventuels avenants.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la Société Aéroport de la Réunion Roland Garros et qui a pu consulter la convention conclue le 3 avril 2019, ses annexes et un avenant n° 1, observe que par cette convention, la société Aéroport de la Réunion Roland Garros autorise la société ZOTCAR, qui est un opérateur de plateforme en ligne au sens de l'article L111-7-1 du code de la consommation, à disposer de 20 emplacements sur le parc de stationnement de l'aéroport pour son activité de mise en relation de particuliers à particuliers en vue de la location de véhicules.
La commission souligne qu’elle est compétente pour se prononcer sur le droit d’accès garanti par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui s’exerce à l’égard des documents administratifs définis à l’article L300-2 du même code comme l’ensemble des documents produits ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public.
A la lecture de la convention faisant l'objet de la demande de communication, la commission constate que si cette convention autorise l'occupation privative du domaine public, en l'espèce une partie du parc de stationnement de l'aéroport de la Réunion Roland Garros, il ressort de ses stipulations qu'elle n'a pas pour effet d'accorder au titulaire des prérogatives de puissance publique ni de le faire participer à l'exécution d'un service public.
Par conséquent, la commission estime que la convention sollicitée, précisant le montant des redevances et son avenant, ne constituent pas des documents administratifs, au sens des dispositions des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, soumis au droit d'accès régi par ces dispositions.
La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.