Avis 20194067 Séance du 23/04/2020
Communication du rapport d'audit commandité par la direction générale de l'offre de soins (DGOS) du ministère des solidarités et de la santé et réalisé par le cabinet d'expertise comptable Exco en 2018, relatif aux activités et aux comptes de la polyclinique du sud de la Corse chargée d'une mission de service public pour la gestion du service des urgences et de maternité.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la polyclinique du sud de la Corse à sa demande de communication du rapport d'audit commandité par la direction générale de l'offre de soins (DGOS) du ministère des solidarités et de la santé et réalisé par le cabinet d'expertise comptable EXCO, en 2018, relatif aux activités et aux comptes de la polyclinique du sud de la Corse, chargée d'une mission de service public pour la gestion du service des urgences et de maternité.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de la polyclinique du sud de la Corse à la demande qui lui a été adressée, rappelle que constituent des documents administratifs, en vertu des dispositions de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission.
La commission relève que le rapport d'audit sollicité, qui a été confié à un cabinet d'expertise privé, a été commandité et financé par le ministère des solidarités et de la santé, personne publique. Elle constate par ailleurs que ce rapport est relatif au fonctionnement de la polyclinique du sud de la Corse, organisme de droit privé chargé d'une mission de service public en matière d'urgence et de maternité, percevant à cette fin des fonds publics qui lui sont alloués par l'Agence régionale de santé de la Corse. La commission déduit de ces éléments que ce rapport constitue un document administratif au sens des dispositions précitées de l'article L300-2 de ce code, soumis au droit d'accès garanti par le livre III dudit code, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il soit détenu par une personne privée.
La commission rappelle à cet égard que les rapports d'audit et autres diagnostics demandés par une personne publique ou une personne privée chargée d’une mission de service public, dans le cadre de l’exercice de cette mission, revêtent le caractère de documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d’une part, qu’ils soient achevés, c'est-à-dire en l'espèce qu’ils aient été remis à leur commanditaire et, d’autre part, qu'ils soient dépourvus de caractère préparatoire. Elle précise que de tels rapports ne peuvent revêtir un caractère préparatoire, au sens des dispositions du livre III du code précité, que lorsqu'ils sont destinés à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. Dans un tel cas, le caractère préparatoire d’un rapport s’oppose en principe à la communication immédiate de l’ensemble de son contenu, à moins, toutefois, que les éléments de ce rapport préparant une décision ultérieure ne soient divisibles de ses autres développements.
En l'espèce, la commission comprend des pièces du dossier que le rapport d'audit dont la communication est sollicitée a été remis à la personne publique pour laquelle il a été établi. Elle en déduit qu'il s'agit d'un document achevé. Elle relève également qu'à la date de saisine de l'administration, en juin 2015, afin de remédier aux difficultés financières de la polyclinique du sud de la Corse et d'assurer la poursuite de ses missions de service public, des évolutions organisationnelles et financières étaient à l'étude, de même que la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens entre cette structure et l'Agence régionale de santé de la Corse. Toutefois, il ne ressort pas des éléments portés à la connaissance de la commission que le rapport d'audit sollicité aurait été établi dans le but spécifique de préparer ces mesures ni qu'il revêtirait, à ce jour, un caractère préparatoire.
La commission estime en conséquence que ce rapport est communicable au demandeur, sous réserves de l’occultation ou de la disjonction des mentions qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, telles que d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement d’une personne, autre qu’une personne chargée d’une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que les éventuelles mentions qui seraient sans lien avec la mission de service public confiée à la polyclinique du sud de la Corse. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.