Avis 20194063 Séance du 31/12/2019

Copie des documents suivants, concernant son client : 1) la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de l'intéressé depuis son arrivée au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ; 2) l'extrait pertinent du règlement intérieur de l'établissement prévoyant la durée d'enfermement nocturne des détenus en cellule, sachant que son client indique être enfermé dans sa cellule durant une période de 16 h 30 ; 3) la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de l'intéressé le 14 mars 2019, à l'occasion de son arrivée au centre pénitentiaire du Sud Francilien ; 4) la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de l'intéressé le 15 mars 2019, à son départ du centre pénitentiaire du Sud Francilien.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des documents suivants, concernant son client : 1) la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de l'intéressé depuis son arrivée au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ; 2) l'extrait pertinent du règlement intérieur de l'établissement prévoyant la durée d'enfermement nocturne des détenus en cellule, sachant que son client indique être enfermé dans sa cellule durant une période de 16 h 30 ; 3) la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de l'intéressé le 14 mars 2019, à l'occasion de son arrivée au centre pénitentiaire du Sud Francilien ; 4) la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de l'intéressé le 15 mars 2019, à son départ du centre pénitentiaire du Sud Francilien. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1) et 2) avaient été communiqués à Me X. Elle déclare donc sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis et émet un avis favorable à la communication des décisions mentionnées aux points 3) et 4), qui sont communicables à l'intéressé ou à son conseil en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.