Avis 20194059 Séance du 25/06/2020
Communication, depuis janvier 2017, de la liste de l’ensemble des réunions auxquelles a participé Monsieur X, maire d'Orléans, dans la cadre du comité des finances locales, ainsi que la durée effective de celles-ci.
Monsieur X, en qualité de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication, depuis janvier 2017, de la liste de l’ensemble des réunions auxquelles a participé Monsieur X, maire d'Orléans, dans la cadre du comité des finances locales, ainsi que la durée effective de celles-ci.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l’absence, à la date de sa séance, de réponse de l’administration, la commission estime que le document sollicité, s’il existe ou est susceptible d’être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.