Avis 20194054 Séance du 20/02/2020
Copie des interventions réalisées depuis le 1er janvier 2019 par le service hygiène et sécurité du travail du centre de gestion de la fonction publique territoriale, auquel la commune a adhéré par délibération du conseil municipal du 17 décembre 2018, notamment :
1) les démarches d'évaluation des risques ;
2) les mises en place de la prévention des risques ;
3) les mises en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail ;
4) les enquêtes réalisées suite à un accident ou maladie à caractère professionnel (s'il y en a eu) ;
5) tous les plans de préventions et les fiches relatives aux risques professionnels.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 août 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Talmont-Saint-Hilaire à sa demande de communication d'une copie des interventions réalisées depuis le 1er janvier 2019 par le service hygiène et sécurité du travail du centre de gestion de la fonction publique territoriale, auquel la commune a adhéré par délibération du conseil municipal du 17 décembre 2018, notamment :
1) les démarches d'évaluation des risques ;
2) les mises en place de la prévention des risques ;
3) les mises en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail ;
4) les enquêtes réalisées suite à un accident ou maladie à caractère professionnel (s'il y en a eu) ;
5) tous les plans de préventions et les fiches relatives aux risques professionnels.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Talmont-Saint-Hilaire a indiqué à la commission que les documents visés aux points 1) à 2) sont des documents préparatoires qui n'ont pas été entérinés par une instance interne dès lors qu'une analyse site par site de la prévention des risques est en cours.
La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
Elle émet en l'espèce un avis défavorable sur ce point de la demande.
S'agissant du point 4) de la demande, le maire de Talmont-Saint-Hilaire a informé la commission de ce que le document sollicité n'existe pas dans la mesure où aucun accident et aucune maladie du travail a donné lieu à enquête. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.
S'agissant des points 3) et 5) de la demande, le maire de Talmont-Saint-Hilaire a indiqué à la commission, d'une part, que les règles de sécurité et d'hygiène au travail étaient mises en place au fur et à mesure de l'évolution du document unique d'évaluation des risques professionnels de la collectivité et que, concernant l'identification des risques professionnels, ils étaient recensés dans ce guide. La commission en déduit que les éléments relatifs aux points 3) et 5) figurent dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. Elle estime qu'un tel document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.
Le maire de Talmont-Saint-Hilaire a informé la commission, d'autre part, que le document unique d'évaluation des risques professionnels pouvait être consulté dans ses locaux. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par Monsieur X. Elle invite donc le maire de Talmont-Saint-Hilaire à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance Monsieur X.