Avis 20194053 Séance du 31/03/2020
Communication des pièces justificatives des lignes 6226 et 6227 du budget primitif de la commune pour l'année 2019.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 août 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Blandas à sa demande de communication des pièces justificatives des lignes 6226 et 6227 du budget primitif de la commune pour l'année 2019.
La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission, qui prend acte de la réponse apportée par le maire de Blandas à la demande qui lui a été adressée, émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X des pièces comptables et de tout justificatif, tel que les titres de perception émis à l'encontre de la commune ou des états de liquidation des frais en cause, de l'inscription en charges des montants figurant aux lignes du budget mentionnées ci-dessus.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.