Avis 20194052 Séance du 12/03/2020

Communication des documents et éléments suivants : 1) la liste des dossiers et/ou copie des contrats passés entre la commune et tous ses avocats depuis 2010 ; 2) l'ensemble des mandats de paiement émis par l'ordonnateur de la collectivité en vue du règlement des factures présentées par ces mêmes avocats.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 août 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Boisemont à sa demande de communication des documents et éléments suivants : 1) la liste des dossiers et/ou copie des contrats passés entre la commune et tous ses avocats depuis 2010 ; 2) l'ensemble des mandats de paiement émis par l'ordonnateur de la collectivité en vue du règlement des factures présentées par ces mêmes avocats. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Boisemont a informé la commission que les contrats visés au point 1) n’existent pas dans la mesure où le recours de la commune à des avocats a toujours été lié à des besoins ponctuels et s'est matérialisé par des échanges téléphoniques, des rendez-vous ou des courriels ainsi que des demandes de provisions d'honoraires et de factures. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. Elle rappelle, au surplus, que l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention et ses factures de frais et d’honoraires (Cour de cassation, 1ère Chambre, 13 mars 2008, n° 05-11314), si elles peuvent constituer des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont couvertes par le secret professionnel des avocats, protégé par l’article 66–5 de la loi n° 71–1130 du 31 décembre 1971 et, par suite, par le h) du 2° de l’article L311-5 du même code. En ce qui concerne la liste des dossiers visés au même point, la commune estime que ce document administratif, s'il existe ou peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve, sur ce point de la demande. S'agissant du point 2), la commission rappelle, d'une part, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime que les documents comptables produits par la commune en vue du paiement des factures et notes d’honoraires ne peuvent être regardés comme des «correspondances échangées entre le client et son avocat » couvertes par le secret professionnel mais comme des « comptes » de la collectivité au sens des dispositions citées de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc un avis favorable sur ce point de la demande et prend note de l’intention du maire de Boisemont de procéder prochainement à la communication de ces documents à Monsieur X.