Avis 20194048 Séance du 20/02/2020

Copie des analyses financières réalisées par les services de l’État (DGFIP et ses représentants) sur les finances de la commune de Frangy et du SIVOM Usses et Fornant depuis 2015 : analyse financière rétrospective, fiches AFEF, analyses diverses et notamment prospectives, ponctuelles ou régulières à la demande des élus ou sur l’initiative de la DGFIP.
Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 août 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie des analyses financières réalisées par les services de l’État (DGFIP et ses représentants) sur les finances de la commune de Frangy et du SIVOM Usses et Fornant depuis 2015 : analyse financière rétrospective, fiches AFEF, analyses diverses et notamment prospectives, ponctuelles ou régulières à la demande des élus ou sur l’initiative de la DGFIP. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission qu'aucune analyse financière n'avait été réalisée depuis 2015 pour le SIVOM Usses et Fornant. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. Par ailleurs, le directeur général des finances publiques a indiqué à la commission qu'une analysé financière, portant sur l'exercice 2017, avait été réalisée pour la commune de Frangy et que cette analyse constituait une action de conseil destinée spécifiquement à la commune et ne saurait être communiquée à des tiers avant l'autorisation expresse de l'ordonnateur concerné. Cet accord atteste du caractère achevé du document et le rend communicable. Or, en l'espèce, le maire de Frangy lui a indiqué par courriel du 17 juin 2019 qu'il n'était pas favorable à cette communication. La commission estime que cette analyse financière constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il est achevé, c'est-à-dire dès lors qu'il est remis à son commanditaire (collectivité). La circonstance qu'il repose sur des données provisoires ou qu'il soit susceptible de modification dans l'avenir ne saurait faire obstacle à son achèvement. Une fois remis à la collectivité, il doit être communiqué par toute autorité administrative le détenant, y compris le Trésor public, sans que l'accord préalable de la collectivité commanditaire soit requis. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.