Avis 20194041 Séance du 30/01/2020

Communication de la copie du rapport sur le brûlage des déchets rédigé par la police municipale, mentionné dans le courrier du maire du 8 avril 2019.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 août 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Gourbeyre à sa demande de communication de la copie du rapport sur le brûlage des déchets rédigé par la police municipale, mentionné dans le courrier du maire du 8 avril 2019. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que le rapport de la police municipale, s'il existe et s'il ne constitue pas un procès-verbal d'infraction transmis à l'autorité judiciaire en vue de poursuites pénales, a le caractère d'un document administratif communicable en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En application de l'article L311-6 de ce code, il n'est toutefois communicable aux tiers qu'après occultation des mentions portant atteinte à la vie privée des intéressés, ou faisant apparaître un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. La commission, qui précise que cette dernière restriction au droit de communication ne serait pas applicable, en application de l'article L124-5 du code de l'environnement, s'agissant d'éventuelles informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement que ce document est susceptible de contenir, émet donc, sous ces différentes réserves, un avis favorable.