Avis 20194019 Séance du 20/02/2020

Communication des documents suivants : 1) le rapport annuel santé, sécurité, conditions de travail (RASSCD) établi par la collectivité ; 2) l'intégralité des décisions la concernant relatives à sa situation administrative ; 3) toutes les pièces de nature médicale concernant son accident de trajet du 26 mars 2019.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 août 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Sanary-sur-Mer à sa demande de communication des documents suivants : 1) le rapport annuel santé, sécurité, conditions de travail (RASSCD) établi par la collectivité ; 2) l'intégralité des décisions la concernant relatives à sa situation administrative ; 3) toutes les pièces de nature médicale concernant son accident de trajet du 26 mars 2019. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Sanary-sur-Mer a informé la commission de ce que le document sollicité au point 1) était en ligne depuis le janvier 2019. Cependant, la commission n'a pas retrouvé l'adresse internet permettant de consulter celui-ci. Ce document ne peut ainsi être regardé comme ayant fait fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, ce qui ne rend pas sans objet la demande de communication. La commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant du point 2) de la demande, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission constate que la procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de Madame X est terminée. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication des pièces sollicitées à l'intéressée. En ce qui concerne le point 3) de la demande, la commission rappelle qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion de la commission de réforme présentent le caractère de documents administratifs. Mais, le régime qui leur est applicable est différent selon que la commission a ou non rendu son avis. Avant l’avis de la commission de réforme, la commission d’accès aux documents administratifs constate que la communication à l’agent du dossier soumis à la commission de réforme est prescrite par l’article 19 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 pris en application de l’article L31 du code des pensions civiles et militaires de retraite et conformément au principe général des droits de la défense. La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant la commission de réforme. La commission d’accès aux documents administratifs relève cependant que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur le droit d’accès de l’agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, imposé par les textes précités, et s’estime donc incompétente pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que la commission de réforme n’ait rendu son avis. Une fois l’avis rendu, la commission estime que le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l’employeur sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par le rapport. En revanche, les documents émanant d'agents établis dans le cadre de leurs fonctions, notamment des autorités hiérarchiques de l’intéressé, ne sauraient être couverts par cette réserve. La commission rappelle enfin que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. Une fois l’avis du comité médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. La commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressée dès lors que la commission de réforme s'est déjà prononcée. Elle émet donc, un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Sanary-sur-Mer a informé la commission qu’il n’est pas en possession de pièces supplémentaires autres que celles transmises par Madame X ou par la commission de réforme. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce la commission de réforme, et d’en aviser l'intéressée. La commission, qui prend note des nombreuses demandes que Madame X a adressées à l’administration, invite celle-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.