Avis 20194011 Séance du 31/03/2020

Communication, par courrier électronique, des documents suivants concernant la Régie électrique de Bozel : 1) la délibération la créant ; 2) son règlement intérieur ; 3) la délibération fixant son statut ; 4) ses statuts ; 5) l'ensemble de ses actes et décisions, depuis le 1er septembre 2016, relatifs : a) au projet de centrale hydroélectrique sur les ruisseaux « les Gravelles » et « le Montgellaz », sur les communes de Courchevel et de Bozel ; b) au partenariat avec GEG ENRe dans le cadre de ce projet.
Monsieur X, pour la SARL X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 août 2019, à la suite du refus opposé par le président de la Régie d'électricité de Bozel à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants concernant la Régie électrique de Bozel : 1) la délibération la créant ; 2) son règlement intérieur ; 3) la délibération fixant son statut ; 4) ses statuts ; 5) l'ensemble de ses actes et décisions, depuis le 1er septembre 2016, relatifs : a) au projet de centrale hydroélectrique sur les ruisseaux « les Gravelles » et « le Montgellaz », sur les communes de Courchevel et de Bozel ; b) au partenariat avec GEG ENRe dans le cadre de ce projet. S'agissant du document mentionné au point 1), en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la régie a informé la commission de ce que ses services ne disposaient pas d'un tel document remontant à 1916. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. S'agissant des documents mentionnés aux points 2), 3) et 4), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-6 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. S'agissant des documents mentionnés au point 5), le président de la régie a informé la commission de ce qu'aucune délibération, ni aucun acte, n'a été pris en lien avec les projets mentionnés au a) et au b). La commission ne peut dès lors, dans les circonstances de l’espèce, que déclarer sans objet la demande d’avis dans la mesure où les documents demandés sont inexistants. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.