Avis 20193991 Séance du 23/04/2020
Communication du dossier relatif au plan de gêne sonore (PGS) de l'aérodrome Cholet - Le Pontreau, établi en 1992.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 août 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Cholet à sa demande de communication du dossier relatif au plan de gêne sonore (PGS) de l'aérodrome Cholet - Le Pontreau, établi en 1992.
En l'absence de réponse du maire de Cholet à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Au nombre des informations relatives à l’environnement figurent, en vertu de l’article L124-2 de ce code, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores.
Elle souligne, ensuite, qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires.
La commission précise que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement, y compris l'émission de bruit.
En conséquence, la commission considère que le document sollicité, qui se rapporte aux nuisances sonores générées par l'aérodrome Cholet - Le Pontreau, comporte des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement et est, par conséquent, soumis au droit d'accès prévu par les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement. Il est par suite communicable à toute personne en faisant la demande, sous la seule réserve de ne pas porter atteinte aux secrets protégés par l'article L124-5 du même code.
La commission émet en conséquence un avis favorable et ajoute que dans l'éventualité où l'administration ne serait pas en possession du document sollicité, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir et d’en aviser Monsieur X.