Avis 20193977 Séance du 12/03/2020

Communication des documents relatifs au groupe permanent pour la sécurité électrique en milieu agricole (GPSE) : 1) les bilans du GPSE depuis 1999 ; 2) l’ensemble des « protocoles GPSE » depuis 1999, et notamment : a) le protocole conclu en 1999 ; b) le protocole conclu le 20 février 2006 entre EDF, RTE et l’État pour promouvoir la sécurité électrique en milieu agricole ; 3) les comptes rendus de réunions et les relevés de conclusions du GPSE depuis 1999 ; 4) les comptes rendus des expérimentations locales traitées dans le cadre de « protocoles GPSE » ; 5) les études et les rapports scientifiques établis dans le cadre du GPSE ; 6) les résultats de l’expérimentation sur les effets des tensions et courants parasites dans les élevages mise en place à l’institut national agronomique Paris-Grignon ; 7) les résultats de la ferme expérimentale de Grignon, et notamment les comptes rendus des comités de pilotage scientifique ; 8) le compte rendu de la journée technique de Ploufragan du 3 octobre 2000 (« GPSE. 2000. Problèmes électriques en élevage. Compte rendu de la journée technique du 3 octobre 2000. ISPAIA, Ploufragan. »).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 août 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation à sa demande de communication des documents relatifs au groupe permanent pour la sécurité électrique en milieu agricole (GPSE) : 1) les bilans du GPSE depuis 1999 ; 2) l’ensemble des « protocoles GPSE » depuis 1999, et notamment : a) le protocole conclu en 1999 ; b) le protocole conclu le 20 février 2006 entre EDF, RTE et l’État pour promouvoir la sécurité électrique en milieu agricole ; 3) les comptes rendus de réunions et les relevés de conclusions du GPSE depuis 1999 ; 4) les comptes rendus des expérimentations locales traitées dans le cadre de « protocoles GPSE » ; 5) les études et les rapports scientifiques établis dans le cadre du GPSE ; 6) les résultats de l’expérimentation sur les effets des tensions et courants parasites dans les élevages mise en place à l’institut national agronomique Paris-Grignon ; 7) les résultats de la ferme expérimentale de Grignon, et notamment les comptes rendus des comités de pilotage scientifique ; 8) le compte rendu de la journée technique de Ploufragan du 3 octobre 2000 (« GPSE. 2000. Problèmes électriques en élevage. Compte rendu de la journée technique du 3 octobre 2000. ISPAIA, Ploufragan. »). En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission relève que le groupe permanent pour la sécurité électrique en milieu agricole a été constitué en 1999, à l'initiative du ministre de l'agriculture, comme un groupe multidisciplinaire d'experts en partenariat avec Electricité de France en vue d'appuyer les exploitants agricoles et aquacoles par une expertise des problème liés à l'énergie électrique, la diffusion de conseils pour la mise en conformité des installations vétustes et la promotion d'installations électriques délivrant une énergie sûre et de qualité. Il a été transformé, en 2014, en association régie par la loi 1901, comptant comme membres, outre les ministères chargés de l'environnement, de l'agriculture et de l'énergie, l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, Réseau de Transport d’Électricité, Enedis, le CONSUEL, ainsi que des organismes représentant les éleveurs, ou les professionnels de filières de l'énergie. La commission rappelle ensuite qu'ainsi que l'a jugé le Conseil d'État (Section, 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, recueil Lebon p. 92), indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Il ressort également de cette décision du Conseil d'État que, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. La commission relève, au cas d'espèce, que le GPSE a pour mission de coordonner et mener toutes initiatives à l’échelle territoriale et nationale permettant de promouvoir la sécurité, la qualité et la fiabilité des installations électriques dans les exploitations agricoles et de mettre en œuvre diverses actions permettant à l'agriculture française de disposer de l'énergie électrique dans des conditions de plus grande sécurité, de plus grande qualité et de meilleur respect de l'environnement. A ce titre, il est confié au GPSE une mission générale de pilotage de l’expertise et d’appui méthodologique aux actions notamment de recherche scientifique, d’expertise et de communication. Elle note également qu'il a été créé, ainsi qu'il ressort du protocole relatif au plan d'action concerté conclu par l’État, EDF et RTE le 20 février 2006, dans le cadre des missions de service public qui ont été confiées à ces deux dernières entités. La commission estime, ainsi qu'eu égard aux conditions de sa création et aux missions qui lui sont assignées, le GPSE, quand bien même il n'aurait perçu de la part des ministères qui en sont membres, qu'une subvention modique, est chargé d'une mission de service public. La commission rappelle, par ailleurs, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission considère que les données relatives aux phénomènes électriques et électromagnétiques recueillies par le GPSE dans le cadre des missions qui lui sont confiées contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions et estime que les informations détenues par le GPSE constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la demande.