Avis 20193971 Séance du 31/03/2020
Communication des rapports sur sa manière de servir pour les années scolaires 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 à l’instar du rapport du 21 juin 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 août 2019, à la suite du refus opposé par le proviseur du lycée polyvalent Paul d’Estournelles de Constant à sa demande de communication des rapports sur sa manière de servir pour les années scolaires 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 à l’instar du rapport du 21 juin 2016.
En l'absence de réponse du proviseur du lycée polyvalent Paul d’Estournelles de Constant, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant la mise en oeuvre d'un éventuelle procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de Monsieur X. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication de son dossier à Monsieur X.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.