Avis 20193967 Séance du 31/03/2020

Communication des bordereaux d'épreuves orales de l'agrégation externe d'anglais, le concernant, pour les épreuves suivantes : - épreuve 5 : opt B : civilisation ; - épreuve 6 : leçon en anglais ; - épreuve 7 : compréhension restitution ; - épreuve 8 : anglais hors programme ; - épreuve 9 : expression orale en anglais.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 août 2019, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours à sa demande de communication des bordereaux d'épreuves orales de l'agrégation externe d'anglais, le concernant, pour les épreuves suivantes : - épreuve 5 : opt B : civilisation ; - épreuve 6 : leçon en anglais ; - épreuve 7 : compréhension restitution ; - épreuve 8 : anglais hors programme ; - épreuve 9 : expression orale en anglais. La commission rappelle que, nonobstant la circonstance que les décisions des jurys n'ont pas à être motivées, les documents qui sont utilisés par un jury pour préparer ses délibérations, notamment les bordereaux de notes, les procès-verbaux et les feuilles d'appréciation et d'harmonisation, revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu'ils sont conservés par l'administration. Ainsi, la fiche individuelle de correction ou d'évaluation d'un concours remplie par le jury pour un candidat est un document administratif communicable au seul candidat intéressé en application de l’article L311-6 du code précité, pour autant qu'elle ne présente pas le caractère d'un document inachevé, que révèle notamment la décision du jury de ne pas remettre le document à l'administration. Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours a informé la commission qu’elle n’est pas en possession des documents sollicités dès lors que le concours a été organisé par le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse et que ses services ont transmis, par mail, le 25 juin 2019, la demande de communication de Monsieur X au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. La commission en prend note et lui rappelle qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre également le présent avis, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, et d’en aviser Monsieur X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.