Avis 20193963 Séance du 25/06/2020
Communication des documents suivants :
1) l'agenda public effectif du maire de la commune depuis juillet 2015 ;
2) le contrat de travail conclu entre Madame X et la communauté d'agglomération Orléans-Val de Loire lorsqu'elle occupait les fonctions de directrice de la communication ;
3) l'arrêté nommant Madame X en qualité de directrice générale adjointe ;
4) le contrat de travail actuel liant actuellement Madame X et la Ville d'Orléans ;
5) les bulletins de salaire de Madame X depuis juillet 2015 ;
6) l'ensemble des ordres de missions, notes de frais et les factures justificatives des frais et des dépenses occasionnés par les déplacements de Madame X dans le cadre de ses fonctions depuis juillet 2015.
Monsieur X, en sa qualité deX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire d'Orléans à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'agenda public effectif du maire de la commune depuis juillet 2015 ;
2) le contrat de travail conclu entre Madame X et la communauté d'agglomération Orléans-Val de Loire lorsqu'elle occupait les fonctions de directrice de la communication ;
3) l'arrêté nommant Madame X en qualité de directrice générale adjointe ;
4) le contrat de travail actuel liant actuellement Madame X et la Ville d'Orléans ;
5) les bulletins de salaire de Madame X depuis juillet 2015 ;
6) l'ensemble des ordres de missions, notes de frais et les factures justificatives des frais et des dépenses occasionnés par les déplacements de Madame X dans le cadre de ses fonctions depuis juillet 2015.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que l'agenda mentionné au point 1) est un document administratif, communicable, s'il existe en l'état ou peut être obtenu par un traitement automatisé d"usage courant, à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions relevant du secret de la vie privé, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.
La commission rappelle que le contrat de travail d'un agent public est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient occultées les mentions intéressant la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, conformément à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, à savoir les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail) ainsi que les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial) soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent. La commission, sous ces réserves, un avis favorable sur les points 2) et 4) de la demande.
La commission estime que l'arrêté mentionné au point 3) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet, par suite, un avis favorable sur ce point.
En application de ces principes précédemment rappelés, la commission estime également que les bulletins de salaire sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent.
S'agissant des mentions supplémentaires présentes sur le bulletin de paye des agents publics depuis l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, la commission estime ensuite que la mention du taux d'imposition, qui apparaît soit comme un taux personnalisé soit comme un taux « neutre », est susceptible, d'une part, de permettre la révélation d'informations liées à la situation personnelle et familiale de l'agent concerné, notamment par le biais de croisement de ces informations avec d'autres éléments disponibles. D'autre part, le taux d'imposition constitue une information propre à la situation fiscale de l'agent qui relève du champ d'application de l'article L103 du livre des procédures fiscales, dispositions particulières dérogeant au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, et de la vie privée. En conséquence, la commission considère que la mention du taux doit faire l'objet d'une occultation en application du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission considère qu'il en va de même pour les mentions, qui ne sont que la conséquence arithmétique de l'application de ce taux, du montant qui aurait été versé au salarié en l'absence de retenue à la source, du montant de l'impôt prélevé et du montant net à payer. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable sur le point 5) de la demande.
La commission relève qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Elle rappelle qu'elle considère de manière constante que ces dispositions incluent également la communication des délibérations, des pièces annexées à ces documents et de l’ensemble des pièces justificatives produites à l’appui des comptes. Elle estime, en conséquence, que les documents mentionnés au point 6) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et, le cas échéant, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration s'ils n'ont pas été annexés aux documents qui viennent d'être mentionnés, sous réserve toutefois dans cette dernière hypothèse de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée. Elle émet, sous cette seule réserve, un avis favorable sur le point 6) de la demande.