Avis 20193953 Séance du 31/03/2020

Communication de la copie des documents relatifs à son client incarcéré au centre de détention d'Ecrouves : 1) les fiches de présence de son client aux ateliers de l'établissement aux mois d'avril et de mai 2019 ; 2) la décision ayant ordonné le placement de son client en régime fermé de détention ainsi que le compte rendu d'incident afférent et le procès-verbal d'état des lieux d'entrée dans sa cellule.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er août 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de la copie des documents suivants relatifs à son client incarcéré au centre de détention d'Ecrouves : 1) les fiches de présence de son client aux ateliers de l'établissement aux mois d'avril et de mai 2019 ; 2) la décision ayant ordonné le placement de son client en régime fermé de détention ainsi que le compte rendu d'incident afférent et le procès-verbal d'état des lieux d'entrée dans sa cellule. La commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à l'intéressé ou à son conseil en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public administration. S'agissant des documents mentionnés au point 2), si la garde des sceaux, ministre de la justice a indiqué, en réponse à la demande qui lui a été adressée, que la décision de placement en régime fermé et le compte rendu d'incident ont été notifiés le 15 mai 2019 à Monsieur X, qui a refusé de les signer, une telle circonstance ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l'intéressé puisse ultérieurement se prévaloir du droit d’accès à ces documents qu’il tient des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, selon les modalités précédemment décrites. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.