Avis 20193949 Séance du 30/01/2020
Copie du dossier et des pièces annexes déposés que Madame X en Septembre 2016, en vue d'obtenir l'autorisation d'exercer en qualité d'infirmière collaboratrice au sein du cabinet de son client.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 août 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle à sa demande de copie du dossier et des pièces annexes déposés par Madame X en septembre 2016, en vue d'obtenir l'autorisation d'exercer en qualité d'infirmière collaboratrice au sein du cabinet de son client.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, estime que les documents administratifs sollicités ne sont communicables qu’à l'intéressée en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis défavorable.