Avis 20193948 Séance du 31/03/2020

Communication de la liste électorale de la commune d'Autreppes.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 août 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Aisne à sa demande de communication de la liste électorale de la commune d'Autreppes. En l'absence de réponse du préfet de l'Aisne, la commission rappelle que la communication intégrale des listes électorales est régie par les dispositions particulières des articles L28 et R16 du code électoral, qui prévoient que ces listes sont communicables à tout candidat, parti ou groupement politique ainsi qu’à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit. L’article R16 de ce code précise que la communication à un électeur est subordonnée à la condition qu’il s’engage à ne pas en faire un usage purement commercial. Dans sa décision du 2 décembre 2016 n° 388979 (au recueil), le Conseil d'État a jugé qu'afin d'éviter toute exploitation commerciale des données personnelles que comporte une liste électorale, le pouvoir réglementaire a subordonné l'exercice du droit d'accès à l'engagement, de la part du demandeur, de ne pas en faire un usage commercial. S'il existe, au vu des éléments dont elle dispose et nonobstant l'engagement pris par le demandeur, des raisons sérieuses de penser que l'usage des listes électorales risque de revêtir, en tout ou partie, un caractère commercial, l'autorité compétente peut rejeter la demande de communication de la ou des listes électorales dont elle est saisie. Il lui est loisible de solliciter du demandeur qu'il produise tout élément d'information de nature à lui permettre de s'assurer de la sincérité de son engagement de ne faire de la liste électorale qu'un usage conforme aux dispositions des articles L28 et R16 du code électoral. L'absence de réponse à une telle demande peut être prise en compte parmi d'autres éléments, par l'autorité compétente afin d'apprécier, sous le contrôle du juge, les suites qu'il convient de réserver à la demande dont elle est saisie. La commission considère que le caractère purement commercial ou non de l’usage des listes s’apprécie au regard de l’objet de la réutilisation envisagée et de l’activité dans laquelle elle s’inscrit, la forme juridique retenue par le ré-utilisateur pour poursuivre cette activité et l'existence ou l'absence de ressources tirées de cet usage constituant à cet égard de simples indices. Doivent être regardées comme purement commerciales non seulement la commercialisation des données elles-mêmes, le cas échéant après retraitement, mais aussi leur utilisation dans le cadre d’une activité à but lucratif. En l'espèce, la commission constate que Monsieur X ne formule pas sa demande dans un but commercial. La commission considère qu'en l'état, il n'existe aucun indice qui permettrait de penser que l'usage de ces listes électorales risquerait de revêtir, en tout ou partie, un caractère commercial. La commission émet donc un avis favorable à la demande, Monsieur X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.