Avis 20193947 Séance du 31/03/2020
Copie de l'intégralité de son dossier administratif.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 août 2019, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Nantes à sa demande de copie de l'intégralité de son dossier administratif.
La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie de Nantes a informé la commission qu’il avait communiqué à Madame X une partie de son dossier personnel, par courrier du 21 novembre 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis dans cette mesure.
La commission estime que les autres éléments du dossier administratif de Madame X qui sont encore en la possession de l’administration lui sont communicables, en application des dispositions précitées. Elle émet donc un avis favorable.
La commission précise à toutes fins utiles que les dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration font obligation aux administrations de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le livre III de ce code. En revanche, ces dispositions n’imposent pas aux administrations de procéder à la modification, à la demande des intéressés, de ces documents préalablement à leur communication. De même, aucune disposition ne confère à la commission compétence pour se prononcer sur un éventuel litige relatif aux conditions de modification de ces documents.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.