Avis 20193946 Séance du 31/03/2020

Communication des documents suivants : 1) les délibérations du 22 juillet 2018 : a) autorisant le maire d'agir en justice ; b) relative à la convention avec le CDG ; c) la décision permettant au maire d'agir en justice ; 2) la délibération du 18 février 2019 portant création d'un poste d'adjoint administratif ; 3) la délibération du 1er avril 2019 relative à la défense de la commune au tribunal administratif ; 4) les copies des contrats de travail concernant : a) Madame X du 11 juin 2018 à ce jour ; b) Madame X.
Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 août 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Longeau-Percey à sa demande de communication des documents suivants : 1) la délibération du 18 février 2019 portant création d'un poste d'adjoint administratif principal de 1ère classe ; 2) la délibération du 1er avril 2019 relative à la défense de la commune devant la juridiction administrative ; 3) les délibérations du 2 juillet 2019 relatives : a) au contrat de remplacement de la secrétaire de mairie ; b) à la convention avec le centre de gestion ; c) portant décision permettant au maire d'agir en justice. 4) les copies des contrats de travail depuis le 11 juin 2018 de Madame X et de Madame X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Longeau-Percey a informé la commission de ce que les documents mentionnés aux points 1), 2), 3) a) et 3) b) ont été transmis à Monsieur X par courrier du 1er août 2019. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. S'agissant du point 3) c), la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ce document, s'il existe. S'agissant du point 4), la commission observe que le contrat de travail d'un agent public est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient occultées les mentions intéressant la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, conformément à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, à savoir les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail) ainsi que les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial) soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent. Par suite, la commission émet un avis favorable à la communication de ces documents après disjonction et occultation, le cas échéant, des mentions réservées ci-dessus. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.