Avis 20193943 Séance du 30/06/2020

Communication des pièces suivantes le concernant : 1) le tableau d’avancement d’échelon exceptionnel 2018 arrêté, (suite à la liste des agents inscrits en date du 1er juin 2018, communiquée par le CSM-SI) et éventuellement, examiné par la Commission Administrative Paritaire avant le 10 décembre 2018 ; 2) sa notification personnelle extraite de la GEP concernant sa nouvelle situation administrative ; 3) la synthèse de son dossier personnel attestant de la saisie dans le système d’information de gestion des agents de son nouvel échelon exceptionnel à la date du 27 juillet 2018 et un bilan des arriérés financiers lié à cet avancement jusqu’à la date de sa mise en retraite, effective au 1er juillet 2019.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 août 2019, à la suite du refus opposé par le président-directeur général du groupe La Poste à sa demande de communication des pièces suivantes le concernant : 1) le tableau d’avancement d’échelon exceptionnel 2018 arrêté, (suite à la liste des agents inscrits en date du 1er juin 2018, communiquée par le CSM-SI) et éventuellement, examiné par la commission administrative paritaire avant le 10 décembre 2018 ; 2) sa notification personnelle extraite de la GEP concernant sa nouvelle situation administrative ; 3) la synthèse de son dossier personnel attestant de la saisie dans le système d’information de gestion des agents de son nouvel échelon exceptionnel à la date du 27 juillet 2018 et un bilan des arriérés financiers lié à cet avancement jusqu’à la date de sa mise en retraite, effective au 1er juillet 2019. La commission rappelle que LA POSTE est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’Etat. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. La commission en déduit que les documents relatifs aux conditions de travail, à l'hygiène et à la sécurité de La Poste revêtent un caractère administratif lorsque et dans la mesure où ils concernent des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur X a la qualité d’agent public, il est donc recevable à solliciter auprès de la commission la communication des documents liés à son dossier administratif. S’agissant du point 1), la commission rappelle que les tableaux d'avancement et listes d'aptitude, qu'ils concernent des promotions de grade ou d'échelons, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, même lorsqu'apparaît l'ordre dans lequel les agents doivent être promus. Ils ne sont, en effet, pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l'article L311-6 du même code (avis CADA n° 20123835 du 22 novembre 2012). Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande et prend note de l'intention de La Poste de procéder prochainement à cette communication. S'agissant des points 2) et 3), le président-directeur général du groupe La Poste a informé la commission de ce que ces documents n'existent pas dans la mesure où Monsieur X n'a pas bénéficié d'un avancement à l'échelon exceptionnel avant son départ en retraite. Dès lors, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande sur ces points. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.