Avis 20193942 Séance du 16/01/2020

Communication des documents relatifs à l'ouverture au public de la chapelle Claire Joie : 1) l'autorisation d'ouverture de la chapelle au titre de l'accessibilité ; 2) la demande d'autorisation d'occupation de la chapelle pour l'exposition se déroulant en juillet et en août de cette année et l'autorisation délivrée par la commune.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 août 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Didier-en-Velay à sa demande de communication des documents relatifs à l'ouverture au public de la chapelle Claire Joie : 1) l'autorisation d'ouverture de la chapelle au titre de l'accessibilité ; 2) la demande d'autorisation d'occupation de la chapelle pour l'exposition se déroulant en juillet et en août de cette année et l'autorisation délivrée par la commune. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Didier-en-Velay a informé la commission que le document visé au point 2) était inexistant. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. S'agissant de l'autorisation d'ouverture mentionnée au point 1), la commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. A toutes fins utiles, elle précise qu'en application de l'article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, son rôle consiste à émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à laquelle est opposé un refus de communication d'un document administratif, mais qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration dans son obligation de communication en transmettant les documents au demandeur.