Avis 20193928 Séance du 31/03/2020
Consultation des comptes de la mairie pour l'année 2018 comprenant les éléments suivants :
1) les factures liées à chaque chapitre d'imputation ;
2) les emprunts contractés.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er août 2019, à la suite du refus opposé par le maire d'Haplincourt à sa demande de consultation des comptes de la mairie pour l'année 2018 comprenant les éléments suivants :
1) les factures liées à chaque chapitre d'imputation ;
2) les emprunts contractés.
La commission rappelle qu'aux termes du premier alinéa de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Elle estime que le droit à communication institué par ces dispositions porte sur l'ensemble des écritures et documents comptables de la commune, au fur et à mesure de leur élaboration, y compris les pièces justificatives. Le compte administratif et le compte de gestion sont communicables dès leur signature, sans qu'il soit besoin d'attendre le vote du conseil municipal.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de la commune d’Haplincourt a informé la commission qu’il avait communiqué à Monsieur X, par courrier du 23 septembre 2019, le compte administratif 2018 de la commune. A la suite de cette communication, Monsieur X a indiqué au maire de la commune, par courrier du 21 novembre 2019, qu’il souhaitait consulter certaines factures, qui lui ont été communiquées par courrier du 16 décembre 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis dans cette mesure.
La commission précise que les autres documents qui seraient en la possession de la commune, susceptibles de satisfaire à la demande de Monsieur X, lui sont communicables en application des dispositions précitées de l’article L2121-26. Elle émet donc un avis favorable.
La commission rappelle à toutes fins utiles qu'en vertu de l'article R311-11 de ce code : « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais, sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.