Conseil 20193925 Séance du 16/01/2020

Caractère communicable, partiellement ou non, de la décision de la Commission départementale d'équipement commercial concernant un dossier d’autorisation d’équipement commercial relatif à la création d’un magasin de discount alimentaire « Leader Price » étudié par la commission en octobre 2001 dans le département de l’Ain, sachant que ce dossier ne sera librement communicable qu’en 2037 conformément à l'article L213‐2 du code du patrimoine et que cette décision mentionne le vote de chacun des membres de la commission avec leur nom et prénom.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 16 janvier 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable, partiellement ou non, du dossier de la Commission départementale d'équipement commercial concernant la procédure d'autorisation de la création d’un magasin de discount alimentaire « Leader Price » étudié par la commission en octobre 2001 dans le département de l’Ain, sachant que ce dossier ne sera librement communicable qu’en 2037 conformément à l'article L213‐2 du code du patrimoine et que la décision de la commission mentionne le vote de chacun des membres de la commission avec leur nom et prénom. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, notamment les demandes d'autorisation de création et d'extension d'équipement commercial mentionnées à l'article L752-1 du code de commerce, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant d'un secret protégé en application des dispositions des articles L311-5 ou L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La commission estime, en ce qui concerne la décision d'autorisation elle-même, que les mentions relatives au vote des membres de la commission, comportant le nom de ces derniers, n'ont pas à être occultées, dès lors qu'elles ne sont protégées par aucun des secrets prévus à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En particulier, la commission estime que la communication du sens du vote des membres d'une commission administrative ne relève pas du comportement dont la divulgation est susceptible de leur porter préjudice en application du 3° de ce dernier article. La commission précise, en ce qui concerne l'ensemble des pièces du dossier, que doivent en revanche être, notamment, occultées les mentions susceptibles de porter atteinte au secret des affaires et à la vie privée des personnes concernées, soit par exemple les mentions relatives au chiffre d'affaire des entreprises ou l'adresse personnelle des personnes physiques. Sous ces réserves, la commission vous conseille de répondre favorablement à la demande dont vous avez été saisi.