Avis 20193911 Séance du 16/01/2020

Copie des documents suivants : 1) la confirmation ou non de l'appartenance de certains véhicules au parc administratif des véhicules de la commune de Cerny dont la liste n'est pas exhaustive, notamment, l'Opel immatriculée X, le Carstar immatriculé X, la Renault immatriculée X, la Renault immatriculée X, stationnant depuis plusieurs années sur un trottoir privatif ; 2) les conditions d'emploi de ces véhicules, ainsi que les conditions de « remise à domicile » ; 3) la possibilité pour les fonctionnaires territoriaux de transporter d'autres membres que les fonctionnaires territoriaux ; 4) les carnets de bord des véhicules éventuellement concernés par leur appartenance au parc administratif ; 5) les cartes de carburant afférentes à chaque véhicule concerné ; 6) les éléments transmis à l'administration fiscale, tant en ce qui concerne la Contribution sociale généralisée (CSG) que les autres taxes et l'impôt direct ; 7) les conditions de vente relatives au véhicule immatriculé X dans la mesure où il a appartenu au parc administratif de la ville de Cerny.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Cerny à sa demande de copie des documents suivants : 1) la confirmation ou non de l'appartenance de certains véhicules au parc administratif des véhicules de la commune de Cerny dont la liste n'est pas exhaustive, notamment, l'Opel immatriculée X, le Carstar immatriculé X, la Renault immatriculée X, la Renault immatriculée X, stationnant depuis plusieurs années sur un trottoir privatif ; 2) les conditions d'emploi de ces véhicules, ainsi que les conditions de « remise à domicile » ; 3) la possibilité pour les fonctionnaires territoriaux de transporter d'autres membres que les fonctionnaires territoriaux ; 4) les carnets de bord des véhicules éventuellement concernés par leur appartenance au parc administratif ; 5) les cartes de carburant afférentes à chaque véhicule concerné ; 6) les éléments relatifs aux avantages en nature transmis à l'administration fiscale, tant en ce qui concerne la Contribution sociale généralisée (CSG) que les autres taxes et l'impôt direct des fonctionnaires concernés ; 7) les conditions de vente relatives au véhicule immatriculé X dans la mesure où il a appartenu au parc administratif de la ville de Cerny. En premier lieu, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 1) et 7) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. En deuxième lieu, la commission rappelle que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt. Elle émet donc un avis défavorable au point 6) de la demande. En troisième lieu, s’agissant des points 2) à 5) de la demande, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas de l'occultation préalable des mentions relevant de la vie privée. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve et à la condition que les documents existent. Elle précise également que dans l'hypothèse où existeraient des documents administratifs permettant de répondre à la demande de renseignements des points 1) et 7) de la demande, ils seraient communicables sur le même fondement et sous les mêmes réserves.