Avis 20193908 Séance du 31/03/2020

Communication de la copie des documents suivants relatifs à son client incarcéré au centre pénitentiaire d'Alençon : 1) la liste des effets personnels de son client figurant à son vestiaire ; 2) la copie de la sanction infligée à son client le 25 avril 2019 par la commission de discipline, le dossier disciplinaire afférent, l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire formé par son client ainsi que la réponse à ce recours.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de la copie des documents suivants relatifs à son client incarcéré au centre pénitentiaire d'Alençon : 1) la liste des effets personnels de son client figurant à son vestiaire ; 2) la copie de la sanction infligée à son client le 25 avril 2019 par la commission de discipline, ainsi que le dossier disciplinaire afférent ; 3) l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire formé par son client à l'encontre de la décision du 25 avril 2019, ainsi que la réponse à ce recours. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission de ce qu'aucun inventaire des effets personnels de Monsieur X n'a été réalisé préalablement à son transfert disciplinaire, et, de ce que l'intéressé n'a pas formé de recours administratif contre les sanctions prononcées à son encontre le 25 avril 2019. Ainsi, les documents mentionnés aux points 1) et 3) n'existent pas. En ce qui les concerne, la commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis. En second lieu, les documents mentionnés au point 2) sont communicables à Monsieur X en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La circonstance que ces documents aient été notifiés ou communiqués à l'intéressé le 25 avril 2019, soit le jour où les sanctions qu'ils concernent ont été prononcées à son encontre, ne fait pas par elle-même obstacle à ce qu'il puisse ultérieurement se prévaloir du droit d’accès à ces documents qu’il tient des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.