Conseil 20193902 Séance du 16/01/2020
Caractère communicable, au père, dans la cadre de l'instruction de sa demande de perception d'une allocation compensatrice pour personne à charge auprès de sa caisse de retraite, du certificat de scolarité au sein de l'institut de formation pour aide‐soignant (IFAS) d’Ajaccio rattaché au Centre hospitalier d’Ajaccio, de sa fille majeure, pour l’année 2017/2018, alors que cette dernière refusant toute relation avec son père depuis le divorce de ses parents, s'oppose à sa transmission.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 16 janvier 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au père, dans le cadre de l'instruction de sa demande de perception d'une allocation compensatrice pour personne à charge auprès de sa caisse de retraite, du certificat de scolarité au sein de l'institut de formation d'aides‐soignants (IFAS) d’Ajaccio rattaché au Centre hospitalier d’Ajaccio, de sa fille majeure, pour l’année 2017/2018, alors que cette dernière refusant toute relation avec son père depuis le divorce de ses parents, s'oppose à sa transmission.
La commission rappelle, à titre liminaire, que les IFAS, qui sont chargés de délivrer, selon un programme unique fixé par arrêté du 22 octobre 2015, le diplôme d’État d'aide-soignant conditionnant l'exercice de cette profession, exercent une mission d'intérêt général. En application de l'article L4383-3 du code de la santé publique, leur création est subordonnée à la délivrance d'une autorisation délivrée par le président du conseil régional sur la base d'un dossier comportant un projet pédagogique et des éléments qualitatifs relatifs à l'équipe pédagogique. Leurs conditions d'organisation et de fonctionnement sont par ailleurs régies par un arrêté du 21 avril 2007, lequel prévoit en outre l'envoi à l'autorité administrative d'un rapport annuel faisant état des résultats obtenus. Les IFAS sont par ailleurs susceptibles de bénéficier de subventions des régions. Dans ces conditions, et bien qu'ils soient dépourvus de prérogatives de puissance publique, la commission considère que les IFAS sont des personnes publiques ou privées chargées d'une mission de service public. Elle en déduit que les documents administratifs qui se rattachent directement à l'exécution de cette mission de service public revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle souligne, enfin, que de manière plus générale, tout document établi ou détenu par un établissement scolaire se rapportant à un élève constitue un document administratif (avis n° 20060261 et 20114512), entrant dans le champ du droit de communication institué par le titre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle ensuite que les documents administratifs sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande. Toutefois, en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou révélant le comportement d'une tierce personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice.
La personne intéressée, au sens de ces dispositions, est celle qui est directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. En principe, les membres de la famille d'une personne vivante majeure, tels que les parents, n’ont pas la qualité d’intéressés à l’égard des documents qui se rapportent à cette dernière (CE, 6 décembre 1993, n° 143493, Mme X).
La commission déduit de ces principes que les documents relatifs à la scolarité d'un enfant constituent des documents administratifs, en principe, communicables à lui seul et, s'il est mineur, à celui ou ceux de ses parents disposant de l'autorité parentale. Les dispositions précitées du code font en revanche, en principe, obstacle à ce que ces documents, lorsque la personne scolarisée est majeure et capable, soient communiqués à des tiers, y compris à ses parents, en l'absence de mandat délivré par l'intéressée.
En l'espèce toutefois, la commission relève que le demandeur se borne à solliciter le certificat de scolarité de sa fille majeure, et non son entier dossier scolaire, en faisant valoir que cette pièce lui est réclamée dans le cadre du dépôt d'une demande d'allocation compensatrice pour personne à charge. La commission, qui relève le refus de sa fille de lui communiquer le document en cause, et en déduit que la demande de communication formulée auprès de l'IFAS d’Ajaccio est le seul moyen pour le demandeur de faire valoir son droit auprès de sa caisse de retraite, considère, eu égard à la circonstance que ce droit à communication est limité à ce document peu intrusif en lui-même dans la vie privée de sa fille, qu'il doit être regardé, au sens et pour l'application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, comme ayant, au regard de ce certificat de scolarité, la qualité de personne intéressée.
La commission vous conseille en conséquence de répondre favorablement à la demande dont vous avez été saisi.