Avis 20193901 Séance du 31/03/2020

Communication des avis des services gestionnaires des réseaux qui ont été consultés lors de l’instruction du dossier de demande de permis de construire n° X déposé par Monsieur X, accordé par arrêté du 22 mars 2019.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Martin-d'Uriage à sa demande de communication des avis des services gestionnaires des réseaux qui ont été consultés lors de l’instruction du dossier de demande de permis de construire n° X déposé par Monsieur X, accordé par arrêté du 22 mars 2019. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents, produits ou reçus par l'administration en matière d’autorisations individuelles d'urbanisme sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu'il a été statué sur la demande d'autorisation, et rappelle qu'en vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.