Avis 20193897 Séance du 31/03/2020

Copie des documents suivants concernant les travaux de transformation du bâtiment de l'ancien tribunal d'instance de la commune : 1) les marchés publics ayant fait l'objet des décisions n° 34 à 37 du 21 septembre 2018 et présentées au conseil municipal du 11 décembre 2018 ; 2) la lettre du sous‐préfet de Sarcelles formant un recours gracieux pour ces quatre marchés ; 3) la réponse de la mairie à ce recours gracieux.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juillet 2019, à la suite du refus opposé par la maire d'Ecouen à sa demande de copie des documents suivants concernant les travaux de transformation du bâtiment de l'ancien tribunal d'instance de la commune : 1) les marchés publics ayant fait l'objet des décisions n° 34 à 37 du 21 septembre 2018 et présentées au conseil municipal du 11 décembre 2018 ; 2) la lettre du sous‐préfet de Sarcelles formant un recours gracieux pour ces quatre marchés ; 3) la réponse de la mairie à ce recours gracieux. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire d'Ecouen a informé la commission avoir communiqué l'ensemble des documents visés au point 1) à Monsieur X. La commission déclare, dès lors, la demande sans objet sur ce point. S'agissant des points 2) et 3), la maire d'Ecouen a fait savoir à la commission qu'il estimait que la lettre de recours du sous-préfet de Sarcelles ainsi que la réponse afférente de la mairie n'étaient pas des documents communicables. A ce titre, la commission rappelle toutefois que l’ensemble des courriers échangés entre les collectivités locales et le préfet sont communicables de plein droit, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à toute personne intéressée en faisant la demande, dès lors que ces documents n’ont plus de caractère préparatoire à une décision à venir. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 2) et 3). Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.