Avis 20193895 Séance du 16/01/2020

Communication de l'enquête sociale relative à ses enfants en date de 2008.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Loire à sa demande de communication de l'enquête sociale relative à ses enfants en date de 2008. La commission rappelle que les documents élaborés par les services de l'aide sociale à l'enfance avant l'ouverture éventuelle d'une procédure judiciaire ou juridictionnelle, et sans être établis en vue de celle-ci, qu'ils aient ou non été ensuite transmis à l'autorité judiciaire, constituent des documents administratifs, communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il en va ainsi notamment des rapports établis pour les besoins de l’administration. Ainsi la commission considère qu'ils sont en principe communicables à la personne directement concernée, ou, lorsqu'il s'agit d'un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, de la disjonction des pièces ou de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d'autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission estime que l'identification de l'auteur d'un signalement fait apparaître de la part de celui-ci, lorsqu'il ne s'agit pas d'un agent d'une autorité administrative, agissant dans l'exercice de sa compétence, un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à son auteur. La communication d'un signalement à l'un des parents de l'enfant n'est donc permise par le code des relations entre le public et l'administration que dans le cas où aucune des mentions qu'il comporte n'est susceptible de permettre d'en identifier l'auteur, s'il ne s'agit pas d'un agent d'une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, et ne met pas en cause la vie privée ou le comportement d'un tiers, y compris l'autre parent. En outre, les documents qui concernent directement, à un titre ou un autre, un enfant mineur ne sont pas communicables à une autre personne, même si celle-ci en assure la représentation légale, lorsque s'y oppose l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant (cf avis CADA n°20152463 du 10 septembre 2015). C'est au vu des circonstances propres à chaque situation qu'il convient d'apprécier l'intérêt supérieur de l'enfant. Il s'oppose le plus souvent à la communication à ses parents des documents faisant apparaître qu'il les met gravement en cause. Enfin, la commission rappelle que le secret professionnel doit être regardé comme un secret protégé par la loi au sens du h) de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, justifiant un refus de communication. La commission note à cet égard que l'article L226-9 du même code prévoit que le secret professionnel est applicable aux agents du service d'accueil téléphonique géré par le groupement d'intérêt public prévu à l'article L226-6 du même code. Elle en déduit que les documents contenant les informations recueillies par ce service ainsi que les documents reçus par ce service et contenant un signalement ne sont pas communicables. En l'espèce, la commission n'a pu prendre connaissance des documents sollicités en l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président du conseil départemental de la Loire. Elle estime que le signalement à l’origine du déclenchement de l’enquête sociale en 2008, qui identifie l'auteur du signalement, fait apparaître de la part de celui-ci, s’il ne s'agit pas d'un agent d'une autorité administrative, agissant dans l'exercice de sa compétence, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice à son auteur. Elle émet dès lors un avis défavorable à la communication de ce document à Madame X. La commission relève toutefois que la demande de cette dernière ne se limite pas à ce signalement mais concerne l’ensemble des documents établis dans le cadre de l'enquête sociale. La commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités, en particulier le ou les rapports élaborés par les services sociaux, le cas échéant après occultation en particulier des mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée de tiers ou serait contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, et sous la réserve que ces occultations ne privent pas les documents de leur sens. La commission précise à toutes fins utiles que Monsieur X, susceptible d’avoir été concerné par cette enquête, a autorisé Madame X à avoir accès aux informations le concernant.