Avis 20193890 Séance du 16/01/2020

Communication des documents relatifs à la licence « Diffuseurs complète (privés) » non mentionnée à l’article D323-2-1 du code des relations entre le public et l’administration, du réseau Apidae Tourisme qui a pour objectif de mutualiser des moyens de gestion de données touristiques : 1) par voie de publication en ligne, pour réutilisation, l’ensemble des données relatives au tourisme proposées dans cette licence, reçues par le comité régional du tourisme Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme via leur réseau Apidae et pour lesquelles le producteur n’a pas opté pour une diffusion publique sur la plateforme DataTourisme ; 2) l’ensemble des documents budgétaires et financiers relatifs à la perception de redevances pour l'année 2017 sur cette licence.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2019, à la suite du refus opposé par le président du comité régional du tourisme Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de communication des documents relatifs à la licence « Diffuseurs complète (privés) » non mentionnée à l’article D323-2-1 du code des relations entre le public et l’administration, du réseau Apidae Tourisme qui a pour objectif de mutualiser des moyens de gestion de données touristiques : 1) par voie de publication en ligne, pour réutilisation, l’ensemble des données relatives au tourisme proposées dans cette licence, reçues par le comité régional du tourisme Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme via leur réseau Apidae et pour lesquelles le producteur n’a pas opté pour une diffusion publique sur la plateforme DataTourisme ; 2) l’ensemble des documents budgétaires et financiers relatifs à la perception de redevances pour l'année 2017 sur cette licence. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du comité régional du tourisme Auvergne-Rhône-Alpes, rappelle, à titre liminaire, d'une part que les délais de saisine de la commission ne sont pas opposables à un demandeur qui ne s'est pas vu notifier les voies et délais de recours à la commission d'accès aux documents administratifs et d'autre part, que le non respect des dispositions de la loi pour une confiance dans l'économie numérique est sans incidence sur la régularité de la saisine de la commission. Enfin, il résulte des termes mêmes de l'article L300-1 du code des relations entre le public et l'administration (« toute personne ») que le demandeur n'a pas à justifier d'une qualité particulière pour former une demande de document administratif et par suite saisir la commission. Elle souligne, ensuite, qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La commission indique que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l’espèce, la commission relève, d'une part, qu'aux termes de l'article L131-2 du code du tourisme, « Le conseil régional assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique dans la région. / Il coordonne, dans la région, les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques ». D'autre part, aux termes de l'article L131-3 du même code, « Il est créé dans chaque région un comité régional du tourisme » dont le statut et les missions sont fixés par les dispositions des articles L131-4 à L131-10 du code du tourisme. L’article L131-4 de ce code prévoit notamment que « le conseil régional fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité régional du tourisme », qui comprend « des délégués du conseil régional, un ou plusieurs délégués de chaque conseil départemental , ainsi que des membres représentant : 1° Les organismes consulaires ; 2° Chaque comité départemental du tourisme ou organisme assimilé ; 3° Les offices de tourisme et les syndicats d'initiative ; 4° Les professions du tourisme, du thermalisme et des loisirs ; 5° Les associations de tourisme et de loisirs ; 6° Les communes touristiques ou leurs groupements et les stations classées de tourisme ». L’article L131-8 de ce code dispose que « le conseil régional confie tout ou partie de la mise en œuvre de la politique du tourisme de la région au comité régional du tourisme, notamment dans le domaine des études, de la planification, de l'aménagement et de l'équipement, des aides aux hébergements, des assistances techniques à la commercialisation ainsi que de la formation professionnelle. Le comité régional du tourisme assure le suivi des actions ainsi engagées. Le comité régional du tourisme réalise les actions de promotion touristique de la région en France et à l'étranger ». Enfin, les articles L131-9 et L131-10 disposent que « les ressources du comité régional du tourisme peuvent comprendre notamment : 1° Des subventions et contributions de toute nature de l’État, des régions, des départements, des communes et de leurs groupements ; 2° Des participations de tous autres organismes intéressés ainsi que des personnes privées ; 3° Des redevances pour services rendus ; 4° Des dons et legs » et que « Le comité régional du tourisme soumet annuellement son rapport financier au conseil régional siégeant en séance plénière ». La commission déduit de ces dispositions que les comités régionaux du tourisme doivent être regardés comme chargés d’une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, dont le périmètre n'est pas nécessairement cantonné au territoire du conseil régional qui les ont créés. Elle relève en outre que l'accueil et l'hébergement de la plateforme et des données du réseau Apidae Tourisme constituent une activité qui présente un lien suffisamment direct avec la mission de service public exercée par le comité régional tourisme Auvergne-Rhône-Alpes, alors même que la plateforme qu'il coordonne, regrouperait d'autres régions. Dès lors, la commission estime que les documents sollicités sont produits ou reçus par le comité dans ce cadre, sont des documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère, en premier lieu, en ce qui concerne les données qui ne sont pas diffusées sur la plateforme Datatourisme qui font l'objet du point 1) de la demande, qu'elles sont, en application des dispositions de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration communicables par publication des informations en ligne, à moins qu'elles ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission rappelle également qu'en application des dispositions de l'article L312-1-2 de ce code, ces données ne peuvent être rendues publiques qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter, d'une part, les mentions entrant dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, et avoir fait l'objet, si elles portent sur des données à caractère personnel, d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes, sauf à ce qu'elles soient nécessaires à l'information du public et relatives aux conditions d'organisation et d'exercice des activités touristiques (7° de l'article D312-1-3 du même code). La commission précise également que celles de ces données qui présentent le caractère d'informations publiques, au sens de l'article L322-1 du code des relations entre le public et l'administration, sont librement réutilisables dans le respect des conditions fixées par le titre II du livre III du même code. La commission émet par suite, sous ces réserves, un avis favorable, en l'état, à ce point de la demande. En second lieu, la commission estime que les documents mentionnés au point 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires. Elle émet donc, sous cette réserve, également un avis favorable sur ce point et prend acte de l'intention du président du comité régional du tourisme Auvergne-Rhône-Alpes de communiquer les documents sollicités.