Avis 20193882 Séance du 16/01/2020
Communication de l’intégralité du dossier relatif à la rétrocession de la parcelle située sur la commune de Montreal, lieudit « Les Malettes », cadastrée X, notamment :
1) les lettres de candidature et les pièces communiquées ;
2 les les procès-verbaux des réunions du comité technique ;
3) les avis du commissaire du Gouvernement ;
4) les conditions financières éventuelles particulières ;
5) les décisions de rétrocession et leur notification ;
6) les justificatifs des affichages ;
7) les éventuels chèques d’acomptes versés ;
8) tout rapport d’évaluation ;
9) les avis et/ou procès-verbaux du comité technique ;
10) les actes conclus avec le vendeur (lettre d’intention, promesse, etc.).
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le président de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhône-Alpes à sa demande de communication de l’intégralité du dossier relatif à la rétrocession de la parcelle située sur la commune de Montreal, lieudit « Les Malettes », cadastrée X, notamment :
1) les lettres de candidature et les pièces communiquées ;
2 les procès-verbaux des réunions du comité technique ;
3) les avis du commissaire du Gouvernement ;
4) les conditions financières éventuelles particulières ;
5) les décisions de rétrocession et leur notification ;
6) les justificatifs des affichages ;
7) les éventuels chèques d’acomptes versés ;
8) tout rapport d’évaluation ;
9) les avis et/ou procès-verbaux du comité technique ;
10) les actes conclus avec le vendeur (lettre d’intention, promesse, etc.).
La commission rappelle que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant la rétrocession de terres qu'elles ont acquises ou préemptées. Les décisions de rétrocession constituent donc des documents de nature administrative au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration (CE, 20 novembre 1995, M. X, n° 147026).
La commission rappelle ensuite que les documents administratifs produits et reçus par les SAFER sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 de ce code après occultation des mentions couvertes par le secret des affaires ou intéressant la vie privée de tiers, en application de l'article L311-6 du même code.
S'agissant du point 6) de la demande, la commission signale que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à élaborer un document nouveau en vue de satisfaire une demande, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Ainsi, la demande n'est recevable sur ce point que si les justificatifs sollicités existent.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.