Avis 20193879 Séance du 30/06/2020

Communication de ses comptes rendus d'évaluation professionnelle pour les années 2016 et 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le maire d'Oradour-sur-Glane à sa demande de communication de ses comptes rendus d'évaluation professionnelle pour les années 2016 et 2017. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Oradour-sur-Glane a informé la commission de ce que les entretiens professionnels des années 2016 et 2017 de Monsieur X n'existaient pas en raison de son congé de longue durée qui a débuté en juin 2017 et qui a fait obstacle à l'établissement de ces documents. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.