Avis 20193872 Séance du 20/02/2020

Copie de son dossier administratif, comprenant notamment : 1) les éléments liés à sa scolarité ; 2) les éléments médicaux ; 3) toutes autres demandes ayant pu être entreprises à son égard.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Loire à sa demande de copie de son dossier administratif, comprenant notamment : 1) les éléments liés à sa scolarité ; 2) les éléments médicaux ; 3) toutes autres demandes ayant pu être entreprises à son égard. La commission, après avoir constaté que Monsieur X se déclare mineur et que le litige qui l'oppose au président du conseil départemental de la Loire est relatif à sa prise en charge par le département au titre de l'aide sociale à l'enfance en tant que mineur étranger isolé, rappelle qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne confère à un mineur la capacité à agir devant la juridiction administrative sans représentant légal ou mandataire spécialement habilité. Il en résulte qu'un mineur non émancipé ne dispose pas, en principe, de la capacité pour agir en justice et qu’une demande qui n’est pas introduite par une personne habilitée à le représenter est, par suite, irrecevable. La commission estime que ce principe est applicable au contentieux de l'accès aux documents administratifs et, par suite, à la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs qui constitue un recours administratif préalable obligatoire. En l'espèce, la commission constate qu'il n'est fait état d'aucune circonstance particulière qui justifierait qu'il soit dérogé à la représentation obligatoire d'un mineur par une personne légalement habilitée. Elle relève, en outre, que le juge des enfants a été saisi de la situation de Monsieur X et qu'une audience devrait être programmée. C'est donc dans le cadre de l'instance judiciaire ainsi ouverte, et sous le contrôle du juge des enfants, que Monsieur X pourra se voir communiquer les éléments le concernant, y compris ceux détenus par le conseil départemental de la Loire et sur lequel celui-ci s'est fondé pour refuser la prise en charge sollicitée au titre de l'aide sociale à l'enfance. La commission estime, en conséquence, que Monsieur X n'est pas recevable à obtenir la communication des documents qu'il sollicite dans le cadre du droit d'accès aux documents administratifs prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.