Avis 20193866 Séance du 16/01/2020

Communication des relevés mensuels des dépenses facturées à son frère décédé, Monsieur Raymond X pour la période de son séjour à la Maison de retraite - EHPAD Résidence Delort, du 1er septembre 2011 au 4 mars 2018.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de l'hôpital d'Arbois à sa demande de communication des relevés mensuels des dépenses facturées à son frère décédé, Monsieur X pour la période de son séjour à la Maison de retraite - EHPAD Résidence Delort, du 1er septembre 2011 au 4 mars 2018. La commission relève qu’en application de l’article L132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (…) / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire (…) ». L’article L132-8 du même code dispose que des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département « contre la succession du bénéficiaire ». Il ressort des éléments portés à la connaissance de la commission que le conseil départemental du Jura a exercé le recours prévu à l’article L132-8 précité contre la succession de Monsieur X. Elle estime que Madame X, en tant qu’héritière du défunt, présente la qualité de personne intéressée au sens de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, et que les documents sollicités, qui constituent des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du même code, lui sont par conséquent communicables. La commission émet, dès lors, un avis favorable et prend note de l’intention du directeur du centre hospitalier de procéder à la communication de ces documents dès leur réception du conseil départemental et du Trésor public.