Avis 20193865 Séance du 30/06/2020

Communication des pièces suivantes : 1) la convocation envoyée à son client en vue de se rendre à une expertise auprès du médecin conseil, en novembre 2016, ainsi que les justificatifs d’envoi de cette convocation et de réception par son client de cette même convocation ; 2) le rapport de carence dressé par le médecin conseil et le justificatif d’envoi de ce rapport à son client, ainsi que l’accusé de réception de celui-ci.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à sa demande de communication des pièces suivantes : 1) la convocation envoyée à son client en vue de se rendre à une expertise auprès du médecin conseil, en novembre 2016 ; 2) les justificatifs d’envoi de cette convocation et de réception par son client de cette même convocation ; 3) le rapport de carence dressé par le médecin conseil ; 4) justificatif d’envoi de ce rapport à son client, ainsi que l’accusé de réception de celui-ci. En ce qui concerne les documents mentionnés aux points 1), 2) et 4), la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. S'agissant du document visé au point 3), la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X du rapport de carence établi le concernant, sous les réserves ainsi mentionnées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a informé la commission de ce que les documents sollicités n'étaient pas détenus par la CPAM 92 mais par la direction régionale du service médical d'Ile-de-France (DRSM IDF) à qui il a transmis la demande de Maître X pour Monsieur X. En réponse à cette demande, la DRSM d'Ile-de-France a fait savoir à la commission qu'elle ne détenait pas non plus les documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser Monsieur X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.