Avis 20193856 Séance du 16/01/2020

Communication des documents suivants à la suite de la candidature de ses clients pour la rétrocession du « Castelnau de Vendres » et des terres agricoles d'une surface de 56ha 87a 10ca appartenant au Conservatoire du littoral Hérault, et mis en vente par la Société d'aménagement et d'établissement rural (SAFER) : 1) l'acte d'acquisition de cet ensemble immobilier par le Conservatoire du littoral ; 2) le mandat spécial de vente consenti à la SAFER ; 3) les avis du commissaire du Gouvernement ; 4) tous les échanges intervenus entre le conservatoire et la SAFER relatifs à la mise en vente de ce bien ; 5) le cahier des charges ou les conditions de la vente envisagée ; 6) le détail des exigences du Conservatoire notamment au sujet de la rénovation des lieux.
Maître X, conseil de Monsieur et Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2019, à la suite du refus opposé par la directrice du Conservatoire du littoral à sa demande de communication des documents suivants à la suite de la candidature de ses clients pour la rétrocession du « Castelnau de Vendres » et des terres agricoles d'une surface de 56ha 87a 10ca appartenant au Conservatoire du littoral Hérault, et mis en vente par la Société d'aménagement et d'établissement rural (SAFER) : 1) l'acte d'acquisition de cet ensemble immobilier par le Conservatoire du littoral ; 2) le mandat spécial de vente consenti à la SAFER ; 3) les avis du commissaire du Gouvernement ; 4) tous les échanges intervenus entre le conservatoire et la SAFER relatifs à la mise en vente de ce bien ; 5) le cahier des charges ou les conditions de la vente envisagée ; 6) le détail des exigences du Conservatoire notamment au sujet de la rénovation des lieux. A titre liminaire, la commission rappelle, d’une part, que le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres est un établissement public administratif et, d’autre part, que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant l'acquisition et la rétrocession de terres. Après avoir pris connaissance des observations de la directrice du Conservatoire du littoral, la commission rappelle que depuis son avis n° 20184019 du 7 février 2019 la commission estime que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, Bertin, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l'État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. Dès lors que la mission du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres est de mener une politique foncière ayant pour objet la sauvegarde du littoral, le respect des équilibres écologiques et la préservation des sites naturels et dès lors qu’il est constant que l’acquisition en cause s’inscrit dans cette mission, l’acte d'acquisition de l’ensemble immobilier visé au point 1) doit être regardé comme un document administratif. Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable à sa communication sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée. S’agissant des documents visés aux points 2), 5) et 6), la commission considère qu’ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. Enfin, la commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'espèce, la commission comprend que la vente du bien immobilier en cause n’ayant pas encore été réalisée, aucune promesse de vente n’étant d’ailleurs signée, les documents mentionnés aux points 3) et 4) demeurent préparatoires. Par suite, la commission émet un avis défavorable à leur communication.