Avis 20193842 Séance du 31/03/2020

Communication, pour les exercices 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, des documents suivants : 1) concernant les comptes annuels : a) l'annexe ; b) le détail des comptes (le bilan actif-passif) ; c) le détail du compte de résultat ; d) l'annexe à la liasse fiscale ; 2) concernant le dossier fiscal : a) la liasse 2065 ; b) les liasses 2033‐A à 2033‐F ; 3) concernant le dossier de gestion : a) le bilan synthétique ; b) le détail du bilan synthétique ; c) les soldes intermédiaires de gestion ; d) le détail des soldes intermédiaires de gestion ; e) le rapport de gestion ; f) les documents relatifs à l'assemblée générale (AG) ; g) le compte rendu du conseil d'administration.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la régie autonome des remontées mécaniques de Montgenèvre à sa demande de communication, pour les exercices 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, des documents suivants : 1) concernant les comptes annuels : a) l'annexe ; b) le détail des comptes (le bilan actif-passif) ; c) le détail du compte de résultat ; d) l'annexe à la liasse fiscale ; 2) concernant le dossier fiscal : a) la liasse 2065 ; b) les liasses 2033‐A à 2033‐F ; 3) concernant le dossier de gestion : a) le bilan synthétique ; b) le détail du bilan synthétique ; c) les soldes intermédiaires de gestion ; d) le détail des soldes intermédiaires de gestion ; e) le rapport de gestion ; f) les documents relatifs à l'assemblée générale (AG) ; g) le compte rendu du conseil d'administration. La commission rappelle tout d'abord qu'aux termes du premier alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...) quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». Elle relève ensuite qu'aux termes des dispositions de l'article L2221-10 du code général des collectivités territoriales, les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommées établissement public local, sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elle observe également que selon les termes de l'article L2221-11 du même code : « Les produits des régies dotées de la seule autonomie financière, y compris les taxes ainsi que les charges, font l'objet d'un budget spécial annexé au budget de la commune voté par le conseil municipal. » Le directeur de la régie autonome des remontées mécaniques de Montgenèvre ayant indiqué que cette dernière disposait de l'autonomie financière, la commission estime par conséquent que les documents sollicités sont communicables à toute personne en faisant la demande, en application des dispositions de l'article L2121-26 du même code aux termes desquelles toute personne peut demander communication des budgets et comptes de la commune. La commission émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.