Avis 20193829 Séance du 16/01/2020
Consultation sur place, accompagné de Monsieur X, des pièces justificatives des décisions de la chambre délibérante de la commune, afférentes aux frais des élus (compte n° 653-6), des agents municipaux (compte n° 653-2) et des carburants (compte n° 606-22) :
1) les carnets de bord des véhicules référencés ou ayant été référencés dans le parc automobile de la commune ;
2) les autorisations de remisage à domicile des véhicules de service du parc automobile de la commune ;
3) la décision votée et les conventions établies et validées, fixant le cadre juridique et financier de la prise en charge, par le budget de la ville, de la participation de collaborateurs occasionnels lors de déplacements, concernant notamment :
a) Monsieur X, conducteur, au sein de délégations officielles, à des séjours à Ristolas de 2010 à 2018 ;
b) Monsieur X, et Monsieur et Madame X à un salon du tourisme en Pologne en 2011.
Monsieur Xa saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juillet 2019, à la suite du refus opposé par maire de Seclin à sa demande de consultation sur place, accompagné de Monsieur X, des pièces justificatives des décisions de la chambre délibérante de la commune, afférentes aux frais des élus (compte n° 653-6), des agents municipaux (compte n° 653-2) et des carburants (compte n° 606-22) :
1) les carnets de bord des véhicules référencés ou ayant été référencés dans le parc automobile de la commune ;
2) les autorisations de remisage à domicile des véhicules de service du parc automobile de la commune ;
3) la décision votée et les conventions établies et validées, fixant le cadre juridique et financier de la prise en charge, par le budget de la ville, de la participation de collaborateurs occasionnels lors de déplacements, concernant notamment :
a) Monsieur X, conducteur, au sein de délégations officielles, à des séjours à Ristolas de 2010 à 2018 ;
b) Monsieur X, et Monsieur et Madame X à un salon du tourisme en Pologne en 2011.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Seclin a informé la commission qu’il n’existait aucune délibération concernant le remise à domicile des véhicules de service. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis.
La commission par ailleurs que les carnets de bords mentionnés au point 1) et 3) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et s’agissant des documents mentionnés au point 3), de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Elle émet donc un avis favorable sur ce point, et prend note de ce que le maire de Seclin a proposé un rendez-vous en mairie à Monsieur Xafin qu’il puisse consulter les documents sollicités.