Avis 20193827 Séance du 31/03/2020

Communication, en leur qualité de conseillers municipaux, des documents suivants : 1) les marchés relatifs aux prestations de sécurité (notamment gardiennage, vigile), de traiteur, ainsi qu'à à la réinstallation de la bulle couvrant les terrains de tennis ; 2) la pièce valant titre d'occupation (bail, convention d'occupation précaire) passé avec l'école Espérance Banlieue.
Madame X et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Sartrouville à leur demande de communication, en leur qualité de conseillers municipaux, des documents suivants : 1) les marchés relatifs aux prestations de sécurité (notamment gardiennage, vigile), de traiteur, ainsi qu'à à la réinstallation de la bulle couvrant les terrains de tennis ; 2) la pièce valant titre d'occupation (bail, convention d'occupation précaire) passé avec l'école Espérance Banlieue. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du maire de Sartrouville, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable à la communication des documents visés au point 1). La commission estime également que le document demandé au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.