Avis 20193824 Séance du 30/01/2020

Consultation des documents suivants : 1) l'intégralité des pièces comptables et extraits de compte de la commune pour les années 2010‐2016‐2017‐2018 ; 2) le dossier diagnostic amiante pour le logement X ; 3) le relevé comptable justifiant l'achat diagnostic amiante.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Campagne à sa demande de consultation des documents suivants : 1) l'intégralité des pièces comptables et extraits de compte de la commune pour les années 2010 et 2016 à 2018 ; 2) le dossier diagnostic amiante pour le logement situé X dont la commune est propriétaire ; 3) le relevé comptable justifiant l'achat diagnostic amiante. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Campagne a informé la commission qu'il a convenu avec le demandeur d'un rendez-vous dans ses locaux afin de consulter les documents mentionnés au point 1). Il résulte également de sa réponse que ce rendez-vous a finalement été annulé à la demande de Monsieur X. Dans ces conditions, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point, et invite Monsieur X à convenir d'un nouveau rendez-vous de consultation. S'agissant ensuite du document mentionné au point 2), la commission prend acte de ce que le maire de Campagne a demandé la remise du dossier de diagnostic amiante, qui incombe au vendeur, à l'agence immobilière. Elle émet un avis favorable et prend note de l'intention de l'administration de le communiquer au demandeur. La commission estime enfin que le relevé comptable mentionné au point 3) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'il se rattache à une dépense engagée par la commune. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.