Avis 20193808 Séance du 31/12/2019

Communication de l'intégralité des pièces de son dossier médical, à la suite de son hospitalisation du 12 janvier 2018 pour une interruption médicale de grossesse, notamment les pièces manquantes à la suite d'une première communication : 1) le dossier anesthésique complet ; 2) les constats et les relevés postopératoires.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier de Perpignan à sa demande de communication de l'intégralité des pièces de son dossier médical, à la suite de son hospitalisation du 12 janvier 2018 pour une interruption médicale de grossesse, notamment les pièces manquantes à la suite d'une première communication : 1) le dossier anesthésique complet ; 2) les constats et les relevés postopératoires. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Madame X de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.