Avis 20193802 Séance du 31/03/2020
Communication des documents suivants :
1) la demande d'avis technique établie par la mairie auprès du service de l'eau au titre de la délivrance d'un certificat d'urbanisme sollicité
par son client le 20 février 2019 ;
2) l'avis technique donné par le service de l'eau à la mairie au titre de la délivrance de ce certificat d'urbanisme.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Die à sa demande de communication des documents suivants :
1) la demande d'avis technique établie par la mairie auprès du service de l'eau au titre de la délivrance d'un certificat d'urbanisme sollicité par son client le 20 février 2019 ;
2) l'avis technique donné par le service de l'eau à la mairie au titre de la délivrance de ce certificat d'urbanisme.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents, produits ou reçus par l'administration en matière d’autorisations individuelles d'urbanisme sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu'il a été statué sur la demande d'autorisation, et rappelle qu'en vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation, tels que celui du service de l'eau.
Elle émet donc un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.