Avis 20193798 Séance du 31/03/2020
Communication de la copie partielle du dossier médical de sa fille majeure, Madame X, dont elle est la tutrice, constitué lors de ses différentes prises en charge entre 2003 et 2016, notamment :
1) les tracés des électroencéphalogrammes (EEG) réalisés en 2003, 2004 et 2006 ;
2) les résultats des tests génétiques démarrées en mars 2014.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg à sa demande de communication de la copie partielle du dossier médical de sa fille majeure, Madame X, dont elle est la tutrice, constitué lors de ses différentes prises en charge entre 2003 et 2016, notamment :
1) les tracés des électroencéphalogrammes (EEG) réalisés en 2003, 2004 et 2006 ;
2) les résultats des tests génétiques démarrés en mars 2014.
A titre liminaire, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne. Elle précise que dans le cas des patients majeurs sous tutelle, le droit d’accès est exercé par le tuteur, conformément à l’article L1111-2 du même code.
En outre, la commission précise que dans le cas des patients majeurs placés sous tutelle, le droit d’accès aux informations médicales reconnu par l’article L1111-7 du code de la santé publique est exercé par le représentant légal qui peut, en principe, accéder à l’intégralité du dossier médical.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg a informé la commission de ce qu'un rendez-vous avait été fixé afin que les documents sollicités soient rendus en mains propres à la demanderesse.
La commission, qui prend note de l'intention de l’administration de communiquer prochainement les documents demandés, émet par conséquent un avis favorable à la communication à Madame X du dossier médical de sa fille, X, dès lors qu’elle établit en être la tutrice.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.