Avis 20193797 Séance du 19/12/2019
Communication, par courrier électronique, du titre exécutoire d'un montant de 516 euros, émis le 21 décembre 2018 à son encontre, concernant une procédure de péril imminent sur un bien dont il est propriétaire indivis, avec onze autres personnes, dont sa tante.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Salaise-sur-Sanne à sa demande de communication, par courrier électronique, du titre exécutoire d'un montant de 516 euros, émis le 21 décembre 2018 à son encontre, concernant une procédure de péril imminent sur un bien dont il est propriétaire indivis, avec onze autres personnes, dont sa tante.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, rappelle qu'en application des articles R*311-12 à R311-15 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité compétente dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer sur la demande d'accès à un document administratif dont elle est saisie et que, passé ce délai, l'intéressé dispose en principe d'un délai de deux mois pour saisir la commission. En l'espèce, la commission relève que si aucune décision implicite de refus à la demande de communication formée par Monsieur X n'était encore née à la date à laquelle elle a été saisie, ce refus est aujourd'hui établi. Elle estime, en outre, que la circonstance que le document sollicité aurait été déposé sur l'application Télérecours dans le cadre d'un litige opposant le demandeur à la commune de Salaise-sur-Sanne est sans incidence sur la demande d'accès qu'il a formée préalablement au versement de cette pièce à la procédure contentieuse. Elle considère, par suite, la demande d'avis recevable.
La commission estime, enfin, que le document administratif sollicité est communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la transmission d'une copie de ce document par voie électronique.